La Cour de justice de l’Union européenne a refusé de favoriser la région autonome de Madère dans son recours concernant des aides illégales dans la zone franche. La décision suit la même ligne que la décision déjà rejetée par l’État portugais. Les prestations doivent même être restituées par les entreprises.
La Commission européenne (CE) avait raison de qualifier le régime III de la zone franche de Madère (ZFM) d’« aide d’État » car « tel qu’appliqué, il conférait un avantage sélectif aux bénéficiaires ». C’est le point de vue de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a décidé de rejeter le recours contre la décision CE de la Région autonome de Madère (RAM).
L’arrêt de la CJUE note que « sans commettre d’erreur de droit et sans ajouter de conditions supplémentaires à ses décisions de 2007 et 2013, la Commission a conclu à juste titre que le régime III, tel qu’appliqué, en ce qui concerne l’exigence relative à l’origine des bénéfices auxquels l’IRC la réduction a été appliquée était contraire aux décisions susmentionnées».
Le procès remonte à décembre 2020, lorsque la Commission européenne a conclu que le régime ZFM III, en vigueur entre 2007 et 2013, violait les règles en matière d’aides d’État car il couvrait des entreprises qui « ne contribuaient pas au développement de la région ». Ainsi, sur les quelque 1 700 entreprises couvertes par le régime d’avantages fiscaux mentionné ci-dessus, environ trois cents ont bénéficié d’exonérations illégales pour violation des règles en matière d’aides d’État.
La Commission a également indiqué que le Portugal devrait récupérer les aides illégales, ce que le fisc a déjà commencé à faire après avoir envoyé les notifications nécessaires aux entreprises au cours des derniers mois. Dans le même temps, l’État portugais et la région autonome de Madère ont fait appel devant la CJUE.
La décision sur le recours de l’État central a été annoncée en septembre de l’année dernière, le gouvernement ayant vu ses arguments rejetés, tout comme cela s’est produit avec le recours déposé par la RAM.
La CE, rappelle la CJUE, a conclu à juste titre que les réductions d’IRC prévues dans le régime III ne peuvent s’appliquer qu’aux bénéfices réalisés par les entreprises du fait d’activités « effectivement et matériellement exercées à Madère ». Contrairement à ce qu’affirme RAM, qui souligne que l’expression « activités effectivement et matériellement exercées à Madère » pourrait également inclure « les activités exercées en dehors de RAM, même si elles sont réalisées par des sociétés enregistrées auprès de la ZFM ».
« Le Tribunal confirme que la Commission a agi à juste titre en déclarant que le régime III, tel qu’appliqué, était contraire à l’exigence de création et de maintien d’emplois dans la RAM », conclut l’arrêt.
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